Q-2, r. 27 - Règlement sur les fabriques de pâtes et papiers

Texte complet
26. La présente sous-section s’applique à l’effluent final d’un complexe ou d’une fabrique dont la construction s’est terminée avant le 22 octobre 1992 ainsi qu’à celui d’un complexe dont la construction de l’une de ses fabriques s’est terminée après le 21 octobre 1992, qui est rejeté dans l’environnement ou dans un égout pluvial.
Elle s’applique aussi:
1°  à l’effluent final d’un tel complexe ou d’une telle fabrique qui est rejeté dans un réseau d’égouts, si ce complexe ou cette fabrique rejette également un effluent final dans l’environnement ou dans un égout pluvial;
2°  à l’effluent final d’une station d’épuration des eaux de procédé provenant d’une fabrique ou d’un complexe mentionné au premier alinéa ou au paragraphe 1 du présent alinéa.
D. 808-2007, a. 26; D. 675-2013, a. 1.
26. La présente sous-section s’applique à l’effluent final d’un complexe ou d’une fabrique dont la construction s’est terminée avant le 22 octobre 1992 ainsi qu’à celui d’un complexe dont la construction de l’une de ses fabriques s’est terminée après le 21 octobre 1992, qui est rejeté dans l’environnement ou dans un égout pluvial.
Elle s’applique aussi:
1°  à l’effluent final d’un tel complexe ou d’une telle fabrique qui est rejeté dans un réseau d’égouts, si ce complexe rejette également un effluent final dans l’environnement ou dans un égout pluvial;
2°  à l’effluent final d’une station d’épuration des eaux de procédé provenant d’une fabrique ou d’un complexe mentionné au premier alinéa ou au paragraphe 1 du présent alinéa.
D. 808-2007, a. 26.